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Depuis plus d’1 an, il y a du mouvement dans la réglementation et cela n’est pas sans conséquence sur les opérations de défrichement. En août dernier le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation a diffusé une Instruction technique permettant de faire le point sur les règles applicables en matière de défrichement.
Petit florilège des textes qui ont influé sur ces opérations, démontrant à quel point la transversalité est de mise aujourd’hui dans nos métiers : lois biodiversité et montagne II, ordonnances relatives à la recodification du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’autorisation environnementale, à la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement, à l’évaluation environnementale et à leurs décrets d’application…
L’instruction technique du 29/08/2017 (Réf. DGPE/SDFCB/2017-712) nous permet de défricher cette jungle réglementaire et de comprendre l’articulation entre toutes ces procédures.
J’ai tenté de vous faire une synthèse des points qui me semblaient les plus importants en plusieurs fiches mémo, bien que le texte tout entier soit d’intérêt.
Qu’est-ce qu’un défrichement ?
2 conditions cumulatives définissent ce qu’est un défrichement (selon le Code Forestier CF L.341-1):
- Destruction de l’état boisé d’un terrain
- Suppression de sa destination forestière
Exemple : un terrain boisé qui serait ensuite dédié à une activité soumise à autorisation d’utilisation du sol (PC, déclaration préalable…) => fin de la destination forestière, même si quelques arbres sont maintenus => autorisation de défrichement nécessaire.
Note : ce ne sont pas les cadastres, docs d’urbanisme ou autres documents de ce type qui définissent le caractère boisé d’un terrain ou sa destination forestière mais l’administration chargée des forêts sous contrôle du juge.
2 types de défrichement distincts (soumis à la même législation) :
- Défrichement direct : opération volontaire + destruction de l’état boisé + suppression de la destination forestière.
- Défrichement indirect : opération volontaire + destruction de l’état boisé, bien que celui-ci soit maintenu temporairement + suppression de la destination forestière.
Exemple « défrichement indirect » : installation d’un camping, d’un parking… => pas de suppression immédiate de l’état boisé, mais ces activités peuvent à terme compromettre la destination forestière du terrain empêchant toute régénération ultérieure.
– EXEMPTIONS A L’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT (art. L. 342-1, L. 214-13 et L. 341-II du CF) – Il peut exister des cas d’exemptions de demande d’autorisation de défrichement. Ils sont détaillés dans l’Instruction technique (p 8-10 en complément du tableau ci-après), en fonction qu’il s’agisse de bois de particuliers, de forêts de collectivités, de bois en général … – CAS DES EBC (p. 9, 21 – Instruction tech) – Toute demande de défrichement sur ces terrains sera rejetée de plein droit.
N’ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT (NON EXHAUSTIF) – les coupes rases ou destruction accidentelle d’un boisement si elles sont suivies d’un renouvellement ultérieur par replantation ou régénération naturelle du peuplement (il n’est cependant pas précisé le pas de temps à considérer…). – Opérations visant à remettre en valeur d’anciens terrains de culture, pacage ou alpage, dans le cas où les terres sont envahies par une végétation spontanée et non qualifiée de forêt ou si les terres sont occupées par des formations de garrigues, landes et maquis. – Opérations portant sur des formations végétales composées d’arbres mais ne constituant pas des peuplements forestiers : noyeraies à fruit, oliveraies, chênes truffiers, vergers à châtaignes… => ce sont en fait des cultures. – La destruction de plantations de sapins de Noël de – de 30 ans et encore exploitée pour la production initialement visée. – Opérations sur taillis à courte rotation entretenus et exploités et implantés sur d’anciens sols agricoles depuis – de 30 ans. – Déboisement contribuant à la mise en valeur et la protection du bois, ou de nature à préserver ou restaurer des milieux naturels sans qu’il ne modifie fondamentalement la destination forestière et n’en constitue qu’une annexe (détails cf. Instruction tech., p7). – Infrastructures nécessaires à la protection et mise en valeur des forêts : routes forestières, chemins, allées, fossés, dépôts de bois, tours de guet, point d’eau ou bandes pare-feu, coupure agricole (lutte contre incendie). – Travaux d’ouverture pour restaurer ou préserver les milieux naturels en forêts (contrats N2000 forestiers, mesures DOCOB, etc.) et conservant la destination forestière des sols. Le cas de la compensation environnementale peut aussi être un exemple lorsqu’elle concerne la création ou restauration de milieux associés et intégrés au milieu forestier… – Défrichement indirect réalisé en application d’une servitude d’utilité publique (SUP) instituée par DUP
ENTRENT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT (NON EXHAUSTIF) – Bois et forêts des particuliers d’une superficie comprise entre 0,5 et 4 ha quand il est attenant à un massif boisé de plusieurs dizaines d’ha. – Bois dans un parc ou jardin non attenant à une habitation principale, et non clos, d’une superficie > 10 ha. Dans la même configuration, le seuil est abaissé à une surface entre 0,5 et 4 ha si c’est dans le cadre d’une opération de construction soumise à autorisation (Code Urbanisme). – Bois et forêts des collectivités territoriales (exemption possible sous conditions) – Opération de réouverture concernant d’anciens terrains à vocation pastorale aujourd’hui boisés, pour retrouver cette vocation pastorale. – Le pâturage en milieu forestier, lorsque les animaux sont mis à paître dans le jeunes coupes ou si leur nombre est trop élevé par unité de surface, impliquant l’appauvrissement progressif du peuplement, compromettant sa régénération et conduisant à terme à sa ruine (défrichement indirect), – Le remplacement d’un peuplement forestier par une plantation de noyeraies à fruit, oliveraies, de chênes truffiers, vergers à châtaignes… (considérée comme cultures), – destruction de plantations de sapins de Noël de + de 30 ans et n’étant plus exploitée pour la production initialement visée. – destruction d’une peupleraie (car espèce forestière à destination forestière), – aménagements récréatifs ou sportifs « lourds », hébergements de plein air,… même si l’on maintien un maximum d’arbres, car ils modifient la destination forestière de manière durable,
– DISPOSITIONS EN GUYANE- Le préfet doit arrêter un périmètre dans lequel la législation sur le défrichement sera applicable (art. L. 342-4 CF).